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RECHERCHES
chance d’erreur soit la meme pour les juges des deux tribunaux suc
cessifs. Quoique cette hypothèse s’écarte peut-être beaucoup de la vé
rité, je l’ai admise cependant, afin de pouvoir donner un exemple du
calcul de l’erreur à craindre dans les jugements civils. La vérité ou le
bon droit résulterait de la décision, nécessairement unanime, de juges
qui n’auraient aucune chance de se tromper; dans chaque affaire ce bon
droit absolu est une chose inconnue : néanmoins, on entend par des
votes et des jugements erronés, ceux qui lui sont contraires; et la
question consiste à déterminer leurs probabilités, et par conséquent, les
proportions suivant lesquelles ils auraient lieu, à très peu près et très
probablement, dans des nombres de cas suffisamment grands.
On trouve dans le Compte général de Vadministration de la justice
civile, publié par le gouvernement, le nombre des jugements de pre
mière instance qui ont été confirmés par les cours royales, et celui des
jugements qu’elles ont cassés, pendant les trois derniers mois de i83i,
et les années i832 et i833. Le rapport du premier de ces deux nom
bres à leur somme, est à très peu près égal à o,68, pour la France en
tière; il n’a pas varié d’une année à une autre d’un 70 e de sa valeur;
en sorte que malgré la diversité des affaires qui ont dû se présenter,
et, sans doute aussi, l’inégale instruction des magistrats de tout le
royaume, il a suffi cependant d’environ 8000 arrêts prononcés annuel
lement, pour que le rapport dont il s’agit atteignit presque une valeur
constante; ce qui présente encore un exemple bien remarquable de la
loi universelle des grands nombres. Dans le ressort de la cour royale
de Paris, ce rapport a été sensiblement plus grand et s’est élevé à envi
ron 0,76.
En employant la valeur relative à la France entière, et prenant le
nombre sept pour celui des conseillers de chaque cour royale, qui
prononcent les arrêts d’appel en matière civile, on trouve un peu plus
de 0,68, pour la probabilité qu’un de ces conseillers, ou l’un des juges
de première instance, pris au hasard dans tout le royaume, ne se trom
pera ou ne s’est pas trompé, en opinant dans une affaire, prise aussi au
hasard, parmi celles qui sont soumises annuellement aux deux degrés
de juridictions. Il est possible, d’ailleurs, que cette probabilité soit dif
férente dans les affaires jugées en première instance et dont les parties
n’ont point appelé. D’après cette fraction 0,68, on trouve, en négli-