Full text: Rapport sur le développement de l'industrie horlogère dans le Canton de Neuchâtel (Cahier 6 = Groupe 14)

     
  
   
   
  
   
  
   
  
   
   
   
    
    
  
   
  
  
  
   
    
    
    
    
  
   
   
   
   
   
   
   
   
    
    
   
  
   
     
   
   
   
     
   
  
  
  
  
  
  
  
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)ser-- | régulateur est lui-même, un régulateur chronométrique compensé et s’il 
nne | est installé dans un observatoire, et l’organisation la plus parfaite pour 
Gor-- que chaque horloger puisse, sans trop de frais, avoir chez lui l'heure 
nne, exacte, consisterait à établir dans toutes nos localités horlogères, des 
horloges électriques, dont les régulateurs compensés seraient mis à l'heure, 1. 
ée à tous les jours et directement par le courant de l'observatoire. | 
sont 
que 4 MD TT r 
i CHAPITRE IV. 
mo Les bureaux de contrôle. 
rien 
oire Les bureaux de contrôle de notre canton remplissent deux fonc- 
ion- tions importantes : d’abord, ce sont des établissements publics pour 
l'analyse des matières d'or et d'argent. Le monteur de boîtes, envoie 1 
au bureau son lingot pour en faire déterminer le titre et la valeur. Si Lo 
l’alliage ne répond pas au titre qu’on a voulu atteindre, le lingot est ja 
strie refondu, son titre est haussé ou baissé, et le lingot est de nouveau sou- | 
e la mis à l'analyse du contrôle. 
‘and Les analyses se font à la coupelle, pour l'or et pour largent. 
En second lieu, quand la boîte ou le bijoux sont fabriqués, on 
ique peut présenter au bureau, les boîtes or à 750 millièmes de fin et les 
)OUI boîtes argent à 800 millièmes de fin. Le contrôle, ç. à. d. le poinçon FL 
pas officiel de l'état ne s’appose que sur ces deux titres. Une nouvelle loi, 1 
con- accorde aussi la garantie de l’état, à l'or à 583 millièmes de fin, dès le fa 
a ce ] janvier 1874. 
es à L'éssai des objets fabriqués se fait, en général, à la pierre de 
uni- touche, 
t la Les lois qui ont réglé la vente et le contrôle des matières d'or 
xees et d'argent datent de fort loin; les plus anciennes ordonnances sont de 
cad- 1754 et de 1775. Les lois et décrets qui ont suivi, sont des années 
1819, 1891, 1829, 1824, 1839, 1841, 1846, 1859, 1865 et 1873. 
até, Avant 1866, le contrôle était obligatoire, et la loi ne permettait 
leur pas l'emploi d’alliages, or et argent, autres que ceux aux titres cités, | 
r la soit-or à 18 karats, et argent à 13 titres. ; 
Cependant en 1859, lors de la fondation d'une fabrique de bijou- LÉ 
de terie à Neuchâtel, la loi a permis à la bijouterie d'exposer en vente des ii 
que objets non contrôlés à des titres divers. Les restrictions de la loi res- 
taient à l'égard des boîtes de montres. Mais le commerce ne pui se ren” 
Lou- fermer, dans ces liens étroits, et la loi dut être revisée en* 1866 pour 
par donner à l'horlogerie, la liberté de fabriquer des alliages à tous titres. 
our Le contrôle devint facultatif, mais on ne contrôla que les deux anciens 
de titres. Cependant l'or à 583 millièmes de fin soit 14 karats est devenu 
si abondant, son emploi étant avantageux, que le commerce en a de- 
1 le mandé le contrôle officiel, par l’état, en 1873. 
 
	        
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