SUR LA PROBABILITÉ DES JUGEMENTS. 3 99
ôn doit rejeter, en general, ces valeurs des inconnues k et u, ou k
et u', moindres que celles des probabilités contraires, que le calcul de
vait donner, néanmoins, pour comprendre le cas où dans de très
grands nombres de jugements extraordinaires, la culpabilité légale des
condamnés serait moins probable que leur innocence.
(i45). Si nous faisons
u
t
3
r
dans la première formule (6), nous aurons
„ 1. {2k —- i)(i -f- 5l 4- I0i 2 )
a (1 4.45—-
pour la probabilité qu’un accusé sera condamné par un tribunal de
cinq juges à la majorité d’au moins trois voix contre deux; k dési
gnant toujours la probabilité, avant le jugement, de la culpabilité de
cet accusé, et u la chance que chacun des juges ne se trompera pas.
En vertu de la formule (9), nous aurons, en même temps,
1 —f- 5t -4- 101 1 I
(I + O 5 J'
ou simplement, d’après l’équation précédente,
(2k — 1) cj* a = k(k— 1 -f- c a ),
pour déterminer la probabilité P a de la culpabilité après que la con
damnation aura eu lieu.
Dans l’application qu’on fera de ces équations au cas d’un accusé
déjà condamné par le jury à la majorité minima de sept voix contre
cinq, et soumis ensuite au jugement de la cour d’assises, comme ceia
avait lieu antérieurement à 1831, 011 prendra pour k la probabilité
que l’accusé est coupable, résultante de la décision du jury; la valeur
approchée et très probable de c a se déduira de l’observation, et sera
égale au nombre des condamnations que la cour d’assises aura pro
noncées dans un très grand nombre d’affaires, divisé par ce très grand
nombre. Or, 011 voit par les Comptes généraux que dans les cinq an
nées écoulées depuis 1826 jusqu’à i83o ; il y a eu 1911 affaires son-