Full text: Réflexions sur la puissance motrice du feu et sur les machines propres à développer cette puissance

SUR SADI CARNOT. 
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leurs revenus, seraient engagés à vendre en portions capables d’être 
cultivées par leurs nouveaux propriétaires, et à porter leur argent dans 
les entreprises industrielles et commerciales. 
» La concurrence des vendeurs ferait baisser momentanément le prix 
des biens-fonds, et permettrait aux petites fortunes de devenir fon 
cières. On verrait alors diminuer le nombre des grands domaines, qui 
sont souvent mal administrés, et les fortunes considérables, changeant 
de mains plus facilement, passeraient naturellement dans celles qui 
seraient le plus habiles à les faire valoir. 
» Des propriétaires, se faisant cultivateurs pour éviter l’impôt, 
iraient se fixer dans les campagnes, où leur présence répandrait à la 
fois les lumières et l’aisance; leurs revenus, dépensés précédemment 
d’une manière futile, payeraient maintenant des frais et une main- 
d’œuvre pour l’amélioration de leurs biens. 
» L’établissement d’un pareil impôt trouverait, à coup sûr, des 
opposants nombreux parmi les propriétaires fonciers non cultivateurs, 
qui forment précisément le personnel le plus influent dans l’État, car 
ce sont eux qui presque seuls font les lois. 
» Peut-être faudrait-il atténuer leur opposition en ne soumettant 
pas les propriétaires actuels au nouvel impôt, qui pourrait ne dater que 
de la plus prochaine mutation, soit par vente, soit par héritage. Une 
diminution du droit de mutation pourrait encore adoucir le passage 
d’une situation à l’autre. En général, d’ailleurs, tout changement dans 
les impôts doit se faire graduellement pour éviter les brusques révo 
lutions de fortunes. 
» On peut considérer la location d’un bien pour plusieurs années 
comme une vente de l’usufruit pendant le temps du bail. Or la jouis 
sance de neuf ans, par exemple, équivaut a plus du tiers de la valeur 
de la propriété même, en supposant que le produit annuel soit un 
vingtième du capital. Il serait donc raisonnable d’appliquer à cette 
sorte de vente les lois qui régissent celle des biens-fonds, et par con 
séquent la taxe de mutation. La personne qui ne peut ou ne veut cultiver 
sa terre, au lieu d’en aliéner la propriété même, se borne à en aliéner 
l’usufruit pour un temps, et le prix est soldé à des termes fixés au lieu 
de l’être tout d’un coup. Voilà le fermage. 
x Or, c’est par une fiction que l’acheteur paye l’impôt de mutation.
	        
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