force probante puisque le bornage est obliga-
toirc. L’Autriche, la République Fédérale Al
lemande, la Suisse, possèdent un cadastre juri
dique.
4.1.2. Le système négatif ou personnel qui
assure uniquement le caractère public du titre
de propriété. Ce n’est plus le fonctionnaire
conservateur mais le tribunal qui est chargé de
résoudre tous les problèmes qui traitent de la
propriété. Cette fois-ci c’est le propriétaire qui
joue un rôle prépondérant par rapport au bien.
Le système hypothécaire négatif suppose un
cadastre fiscal dont les registres fonciers ne
constituent qu’une simple présomption de
preuve. La France, l'Italie, le Danemark et la
Suède ainsi que les Pays-Bas et la Belgique pos-
sèdent un cadastre fiscal.
En dehors des deux systèmes énoncés ci-des-
sus plusieurs pays se sont constitués un cazdas-
tre dit «technique ». Dans cette catégorie, on
trouve les pays qui ont un cadastre fiscal et qui
désirent améliorer leur systéme dans le sens
d'un cadastre juridique. La Bulgarie, la Polo-
gne, la Hongrie et autres possédent un cadas-
tre technique.
En résumé, on peut dire que dans la plupart
des cas les plans à grande échelle existant ac-
tuellement ne donnent aucune assurance for-
melle quant à la superficie, la représentation
graphique et même la situation topographique
relative. En d’autres termes, il n’existe très sou-
vent, aucune certitude absolue dans la consis-
tance physique de la propriété et les docu-
ments cartographiques qui s’y rapportent ne
sont admis qu'à titre de simple présomption.
4-2. La Législation.
La législation en vigueur, si elle existe, fixe
les conditions d’exécution et de publication des
levés de plans entrepris par les services publics.
Les dispositions prévues garantissent une bon-
ne qualité technique afin que les plans soient
utilisables par des services autres que celui qui
les a exécutés. On se réfère en général aux ins-
tructions du Cadastre, qui, historiquement se
trouve à la base de la cartographie à grande
échelle.
Pratiquement, la valeur métrique d’un plan
sera contrôlée par deux types de vérifications
et exprimée par par :
a) l'erreur standard et la tolérance relatives
à l'écart entre une longueur mesurée directe-
4
ment sur le terrain et la longueur correspon-
dante lue à l’échelle sur le plan.
Dans le cas d’un cadastre juridique les par-
celes sont bornées obligatoirement et les tolé-
rances juridiques admises peuvent être expri-
mées par une des formules suivantes, qui sont
d'ailleurs fort semblables dans leur application.
Par exemple, dans le cas d'un plan à l'échelle
1/2.000 en zone rurale :
T2010 4 0,03 Vd + 0,40 (0,80/100 m)
1 =06,015 Vd + 0,48 (0,63/100 m)
T=o0,03d + 078 \d + 0,40 + 1,8 Ec
(062/100 m)
Si le lever est numérique, la mesure directe
d'une distance est souvent remplacée par la
longueur résultant du calcul des coordonnées
des tétes. Dans la formule de tolérance on doit
retrouver l'erreur standard des coordonnées
(Ec).
Dans le cas d'un cadastre fiscal le bornage est
souvent partiel, incomplet ou inexistant. Il
s'en suit que les limites parcellaires ne sont
pas définies d'une facon univoque et dés lors
les formules de tolérance ne sont pas applica-
bles.
b) L'erreur standard et la tolérance relatives
à l'écart entre une détermination graphique et
la détermination directe de la surface d'une
parcelle.
L'expérience montre que la tolérance en su-
perficie ne sera pas dépassée si la tolérance en
longueur est satisfaite. Pour un plan à l'échelle
1/2.000 on accepte une formule de la forme :
T=0,8 VSm:
4-39. Le droit de propriété.
Dans tous les cas le droit de propriété ne
s'appuie pas sur le plan cadastral mais bien sur
la délimitation physique des parcelles, sur le
terrain et par les inscriptions légales. A tout
moment, il faut pouvoir redéterminer les limi-
tes d'une parcelle à l'aide de mesures topogra-
phiques qui s'appuyent sur un nombre de
points soigneusement conservés et connus dans
le systéme de projection nationale.
Le plan n'est qu'une simple représentation
graphique à caractére qualitatif qui indique
uniquement la position relative des parcelles.
Il s'en suit une conclusion importante qui veut
que l'aspect juridique de la propriété n'a pas
ou trés peu d'influence sur la valeur métrique